Peut-on être flashé de face ?

La question revient souvent : peut-on être poursuivi pénalement pour excès de vitesse lorsque le radar automatique a enregistré uniquement une photographie de la plaque d’immatriculation avant du véhicule ?

La réponse ne se retrouve pas clairement dans une disposition légale spécifique. Il faut donc procéder à une analyse croisée des différents textes applicables ainsi que de la jurisprudence.

1.

Rappelons tout d’abord que les poursuites pénales sont basées sur une présomption légale. L’infraction est toujours présumée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule contrôlé, à charge pour lui de démontrer qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits (véhicule prêté, voire volé par exemple).

L’article 67bis de la loi relative à la circulation routière est rédigé comme suit : 

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit »

2.

Il faut ensuite se référer à l’article 62 de la même loi qui prévoit, au sujet de l’utilisation des radars : 

« Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire (…)»

Il en est de même lorsque l’appareil fonctionne en l’absence d’un agent mais, dans ce cas le procès-verbal doit en faire mention. 

3.

Enfin, le dernier texte légal à examiner est l’arrêté royal « radar » (arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci).

Celui-ci prévoit notamment que :

« Les appareils de prise de vue doivent assurer des images adéquates, quand ils sont réglés et positionnés correctement suivant les instructions des manuels d'utilisation et d'installation. Les images, qu'elles soient numérisées ou non, doivent permettre:

1° de lire distinctement la plaque d'immatriculation, pour autant qu'elle soit dans l'état requis;

2° de reconnaître le type de véhicule et éventuellement sa marque et son modèle »

L’arrêté royal de 2010 a remplacé l’ancien texte de 1997 qui prévoyait la même obligation mais qui prévoyait à l’époque : 

« - de lire distinctement la plaque d’immatriculation arrière pour autant qu’elle soit dans l’état requis »

Avant 2010, il était donc possible de soutenir devant un tribunal de police que les radars ne pouvaient identifier les véhicules que sur base d’une photographie de la plaque arrière.

4.

Qu’en est-il depuis 2010 ?

Précisons-le d’emblée : le contrôle automatique de la vitesse d’un véhicule par l’avant est légal est les poursuites pénales qui en découlent sont recevables. La question qui peut par contre se poser est relative à la valeur probante qu’un tribunal de police peut ou doit accorder à un procès-verbal établi sur cette base.

On l’a vu ci-dessus : « Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement font foi jusqu'à preuve du contraire »
Au conducteur poursuivi de tenter d’apporter cette preuve contraire, que qui est particulièrement compliqué.

Mais un procès-verbal peut perdre cette valeur spéciale, ne plus faire foi jusqu’à preuve du contraire et avoir alors la valeur que d’un simple renseignement de sorte que la charge de la preuve ne repose plus sur le conducteur mais bien sur la partie poursuivante, le Procureur du Roi.

Sur base de la version 1997 de « l’arrêté royal radar », qui visait explicitement la plaque arrière, il pouvait être plaidé que le procès-verbal avait perdu la valeur probante spéciale (foi jusqu’à preuve du contraire) et ne valait donc plus que comme simple renseignent pour le tribunal.

Le retrait du mot « arrière » dans l’arrêté royal de 2010 n’empêche pas nécessairement de tenir le même raisonnement puisque le mot plaque d’immatriculation, même sans la précision « arrière », vise nécessairement la seule plaque arrière.

En effet, tant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules que l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules qualifient la plaque avant de « reproduction de la marque d’immatriculation », autrement dit une reproduction de la plaque arrière.

L’arrêté royal de 2010 ne visant pas expressément la reproduction, il paraît pouvoir être soutenu devant un tribunal de police que le procès-verbal établi sur base d’un contrôle du véhicule flashé de face ne vaut que comme simple renseignement.

C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal de police de Charleroi dans un jugement de 2015 dans lequel le juge a estimé que « n'importe quelle plaque avant peut se trouver sur un véhicule et qu'il n'y a pas de certitude que la reproduction soit identique à la plaque officielle ». Dans ce dossier, l'automobiliste a donc été acquitté au bénéfice du doute. Attention toutefois, cette décision ne fait pas « jurisprudence ».

Si le conducteur poursuivi n’apporte aucun élément permettant de douter qu’il était bien au volant du véhicule contrôlé, il sera condamné sur base du procès-verbal valant comme simple renseignement mais suffisant pour établir la culpabilité.

En conclusion, un véhicule peut être flashé de face mais la valeur probante du procès-verbal qui en découle est réduite et permet plus aisément au conducteur poursuivi de plaider le doute… 

 

Partager cet article:

Services en ligne

Ce site vous permet d’obtenir de nombreuses informations au sujet de notre cabinet mais également de bénéficier de services en ligne efficaces, notamment l'encodage rapide d'un dossier en récupération de créance, une demande de consultation en ligne, ou encore la consultation de l'agenda et des pièces non confidentielles de votre dossier ouvert en notre cabinet.

JM-a sur Twitter

 

 

Actualités

GSM au volant : une infraction du 3e degré depuis mars 2022

 Lire


Qu’est-ce que le bonus-malus en assurance RC auto ? Explication !

Le système bonus-malus est utilisé par les assureurs afin d’apprécier le risque que représente un conducteur et de déterminer ainsi le montant de sa prime d’assurance. Chez la plupart des assureurs, une année sans accident fait descendre d’1 degré et un sinistre en tort engendre une pénalité de 5.  Lire


Rentrée 2022 : pas de trottinette électrique avant 16 ans!

L’usage des trottinettes électriques, que le code de la route assimile aux « engins de déplacement motorisés », est interdit aux moins de 16 ans, avec quelques exceptions. Explications.  Lire

Coordonnées

Horaires
  • Lundi - jeudi : 08:00 - 12:30 et 13:00 - 17:00
  • Vendredi : 08:00 - 12:00

Sur les réseaux sociaux