Article 1 : Conformément à l’article 430 du code judiciaire, le conseil de l’ordre arrête, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l’ordre des avocats, la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’union européenne, la liste des avocats stagiaires, la liste des avocats honoraires et la liste des cabinets secondaires.
Article 2 : Le présent règlement complète les dispositions du Code judiciaire, du Code de déontologie de l’OBFG ainsi que des règlements de l’Ordre dans les matières qu’il concerne.
Article 3 : Toute demande d’inscription ou de réinscription à l’Ordre, à l’exception de la demande du stagiaire sollicitant son inscription au tableau et de l’avocat sollicitant l’honorariat, contient les renseignements nécessaires pour permettre au conseil de l’Ordre de se prononcer sur l’honorabilité la dignité et l’aptitude du demandeur à exercer la profession d’avocat.
Celui-ci fournit ces renseignements sans réticence, selon les modalités fixées par le conseil de l’Ordre.
Article 4 : Les avocats prennent rang au tableau et aux listes d’après la date de leur inscription à la liste des stagiaires, hormis les cas de suspension ou d’omission de la liste des stagiaires ou du tableau.
En ce cas, ils seront réinscrits à la date de leur première inscription à la liste des stagiaires mais prendront rang en tenant compte de la période de suspension.
Si plusieurs avocats sont inscrits au cours d’une même séance, leur rang d’ancienneté est déterminé par ordre alphabétique.
Article 5 : Tout candidat stagiaire doit solliciter son inscription à la liste des stagiaires par l’intermédiaire d’un patron, qui doit exercer la profession depuis 7 années au moins, sauf dérogation accordée par le conseil de l’Ordre.
La demande est adressée par écrit au Bâtonnier qui la soumet au prochain conseil de l’Ordre.
Article 6 : Préalablement à l’examen par le conseil de l’Ordre de sa candidature, le candidat devra déposer au secrétariat de l’Ordre :
En ce cas, il devra signaler les poursuites ou condamnations pénales ou disciplinaires dont il aurait fait l’objet en Belgique ou à l’étranger, même en cas d’amnistie, de réhabilitation ou de suspension du prononcé du jugement.
Il devra également déclarer s’il a antérieurement demandé son inscription à un autre barreau belge ou étranger et/ou, le cas échéant, si cette inscription lui a été refusée.
Article 7 : Le stagiaire peut demander la suspension de ses obligations de stage pour une durée et pour des raisons qu’il justifie dans sa demande.
Pendant la durée de la suspension, le stagiaire est exonéré de ses obligations de stage.
Article 8 : Le conseil de l’ordre est chargé de vérifier le bon accomplissement de toutes les obligations du stage et plus particulièrement celles qui découlent du contrat de stage et des différents règlements applicables, qu’ils émanent de l’OBFG ou du Barreau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard 5 ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son Barreau, peut être omis de la liste par le conseil de l’Ordre.
Article 9 : Sur rapport du ou des maîtres de stage, le conseil de l’Ordre statuera sur la demande d’admission du stagiaire au tableau.
Celle-ci ne pourra intervenir que pour autant que le stagiaire produise le certificat d’aptitude à la profession d’avocat et ait satisfait à toutes les obligations du stage.
Le Conseil de l’Ordre pourra demander l’avis du Président du Baj et du Directeur du stage.
Article 10 : Au début de chaque année judiciaire, le conseil de l’ordre désigne un directeur du stage parmi les avocats ayant au moins 8 ans de barreau et ayant déjà exercé la fonction de patron de stage.
La durée du mandat est d’un an renouvelable.
Article 11 : Le rôle du directeur du stage consiste à :
Article 12 : Le directeur du stage peut être saisi :
En cas de difficulté dans l’exécution du contrat de stage, le directeur du stage doit être saisi.
Article 13 : Lors de l’assemblée générale fixée dans le courant du mois de juin, il est procédé à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre selon les modalités prévues à l’article 450 du Code Judiciaire.
Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue et les membres du conseil de l’Ordre à la majorité relative des suffrages.
Dans l’hypothèse où il y a autant de candidats que de poste à pourvoir, l’assemblée générale peut décider de procéder à l’élection par voie d’acclamation.
Article 14 : Seront admis au vote :
Article 15 : Le vote par procuration est autorisé.
La procuration écrite doit être remise au secrétaire de l’Ordre au moment du vote et un même avocat ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Article 16 : Pour l’élection des membres du conseil de l’ordre, un électeur doit, à peine de nullité, voter pour 7 candidats au moins.
Article 17 : Les mandats de Bâtonnier et de membre du conseil de l’ordre ont une durée d’un an.
Le mandat du Bâtonnier est renouvelable une seule fois.
Le mandat des membres du conseil de l’Ordre est renouvelable deux fois.
Toutefois le Bâtonnier sortant est admis, à l’issue de son mandat, à solliciter son élection pour une année supplémentaire au conseil de l’Ordre, ce mandat n’étant pas renouvelable.
Article 18 : Les candidatures aux divers mandats seront adressées au secrétaire de l’Ordre, par écrit et au moins 8 jours calendrier avant la date de l’assemblée générale.
Article 19 : Il est stipulé qu’au conseil de l’Ordre ne pourront siéger deux avocats associés.
Article 20 : L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, dans le courant du mois de juin pour procéder notamment aux élections.
Les comptes de l’année précédente sont soumis, sur rapport du trésorier, à l’approbation de l’assemblée générale, qui donne décharge.
Article 21 : Une assemblée générale extraordinaire peut être réunie sur la décision du conseil de l’ordre statuant à la majorité des 2/3 des voix exprimées ou à la demande écrite de 30% des avocats inscrits au tableau de l’Ordre et à la liste des stagiaires.
La demande doit préciser l’ordre du jour.
Article 22 : En cas d’empêchement, le Bâtonnier est remplacé par le plus ancien Bâtonnier siégeant au conseil de l’Ordre, ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
Article 23 : Si le Bâtonnier décède ou remet sa démission avant l’expiration de son mandat, le conseil de l’ordre peut décider qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement pour achever ce mandat et en déterminera les modalités éventuelles.
Sous -section 1 : Des fonctions au sein du conseil de l’Ordre
Article 24 : Pour assurer la pérennité de la trésorerie, la fonction de trésorier sera attribuée en priorité à un conseiller susceptible de siéger au moins deux années consécutives au conseil de l’ordre.
Les fonctions de trésorier et de secrétaire seront attribuées lors de la première séance du conseil de l’Ordre du mois de septembre.
Sous-section 2 : Des réunions du conseil de l’Ordre
Article 25 : Le conseil de l’Ordre se réunit, sur convocation contenant l’ordre du jour, aussi souvent que le Bâtonnier le juge nécessaire, et au moins 10 fois par an.
Article 26 : Le conseil de l’Ordre siège à huis clos.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de parité de voix, la voix du Bâtonnier est prépondérante.
Si l’un des membres le demande, le vote a lieu par bulletins secrets.
Les procès-verbaux sont à disposition des avocats du Barreau de Huy, au secrétariat du Bâtonnier, dans les 15 jours de leur approbation.
Section 1 : Action contre un avocat
Article 27 : Conformément à l’article 6.6 du code de déontologie, un avocat du barreau de Huy ne peut intervenir pour un justiciable dans une procédure dont la partie adverse est un confrère de son barreau.
Section 2 : Actions et représentations en justice
Article 28 : L’avocat n’assume pas lui-même, devant la juridiction saisie d’une affaire, la défense de ses propres intérêts.
Il en confie le soin à un confrère, qui ne peut être du même cabinet, ni avoir son cabinet à la même adresse, ni figurer sur son papier en-tête.
Ces interdictions s’appliquent en toute matière quelle que soient la procédure engagée sauf en matière disciplinaire.
Article 29 : L’avocat doit s’abstenir de conclure ou de plaider pour une personne physique ou morale avec laquelle il existerait une incompatibilité ou un conflit d’intérêts.
Article 30 : Un membre du conseil de l’ordre s’abstient, pendant la durée de son mandat, de plaider, dans des litiges concernant des décisions prises par le Bâtonnier de Huy ou le conseil de l’ordre du Barreau de Huy, devant ledit conseil de l’ordre, le conseil de discipline, le conseil de discipline d’appel, ainsi que d’intervenir dans les contestations d’honoraires soumises à l’avis du conseil de l’ordre.
Article 31 : Lorsqu’un client le saisit de la contestation des honoraires d’un avocat, le bâtonnier peut proposer au client de participer à une séance de conciliation.
Sauf motifs particuliers à apprécier par le Bâtonnier, l’avocat participe personnellement à la réunion de conciliation ; il peut être assisté par un conseil.
La procédure est confidentielle.
Si la conciliation aboutit, un accord est signé par les parties, dont une copie leur est remise.
Article 32 : Lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis par une juridiction, le conseil de l’ordre désigne un conseiller chargé d’instruire le dossier, auquel un numéro d’ordre aura été attribué.
Article 33 : Le conseiller notifiera un calendrier pour l’échange des pièces et notes selon les modalités suivantes :
Article 34 : Les notifications envoyées par le conseiller de l’ordre sont adressées aux avocats des parties par télécopie ou mail et, si le client n’a pas d’avocat, elles le sont à son égard par pli postal recommandé.
Article 35 : Le conseil de l’ordre émet un avis motivé dont une copie conforme est communiquée par le conseil de l’ordre aux parties ainsi qu’à la juridiction qui a sollicité l’avis
Article 36 : Le conseil de l’ordre fixe chaque année le montant de la cotisation à payer par les avocats et les avocats honoraires.
La cotisation est fixée lors du conseil de l’ordre de janvier sur base d’un projet de budget établi par le trésorier.
Article 37 : La cotisation est due par les avocats qui sont inscrits à l’ordre à la date du 1er janvier.
Elle est indivisible.
Elle ne fait l’objet d’aucun remboursement en cas d’omission, de suspension, de radiation disciplinaire et de retrait d’autorisation.
Les avocats qui, en cours d’année, demandent leur inscription ou leur réinscription ainsi que les avocats qui sollicitent du conseil de l’ordre l’autorisation d’établir un cabinet secondaire relevant du barreau de Huy, sont tenus de la payer intégralement sauf si la demande est introduite après le 30 juin, auquel cas la cotisation est alors réduite de moitié
Article 38 : Un appel aux cotisations est envoyé au plus tard pour le 1er février.
A défaut de paiement de la cotisation au plus tard le 31 mars, elle sera majorée de 5 %du montant impayé.
Tout ou partie de cotisation impayée fera l’objet d’une nouvelle majoration de 5 % du montant impayé après rappel accordant un dernier délai.
Article 39 : Le conseil de l’ordre peut autoriser un avocat à s’acquitter de la cotisation par des versements échelonnés pour autant que la demande en ait été faite par écrit et de manière motivée avant la date d’échéance de la cotisation.
En cas d’octroi de facilités de paiement, la majoration prévue au présent règlement reste due, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l’ordre.
Article 40 : Si, au moment de la liquidation des indemnités BAJ, l’avocat reste en défaut de paiement de la cotisation et/ou de la majoration, une retenue sera automatiquement opérée de plein droit entre lesdites indemnités et les sommes restant dues nonobstant l’octroi des facilités de paiement prévues à l’article 39.
Article 41 : L’avocat en défaut d’acquitter sa cotisation et/ou la majoration et, plus généralement, toute somme qu’il doit à l’ordre, sera invité à comparaître devant le conseil de l’ordre pour y présenter ses explications.
Sans préjudice de l’action disciplinaire, le conseil de l’ordre, statuant comme en matière disciplinaire, peut prononcer son omission du tableau.
Article 42 : En ce qui concerne les avocats honoraires, le non-paiement de la cotisation dans le délai entraînera de plein droit leur suppression de la liste des avocats honoraires du barreau de Huy.
Article 43 : En cas d’exercice en commun de la profession d’avocat, quelle qu’en soit la forme, les projets de statuts des sociétés civiles à forme commerciale au sens du code des sociétés et de conventions d’association par lesquelles les avocats déterminent les règles de cet exercice en commun, ainsi que leurs modifications, sont notifiés à l’ordre.
Article 44 : Le présent règlement entre en vigueur à dater du 1er septembre 2014.
Ce site vous permet d’obtenir de nombreuses informations au sujet de notre cabinet mais également de bénéficier de services en ligne efficaces, notamment l'encodage rapide d'un dossier en récupération de créance, une demande de consultation en ligne, ou encore la consultation de l'agenda et des pièces non confidentielles de votre dossier ouvert en notre cabinet.
GSM au volant : une infraction du 3e degré depuis mars 2022
Qu’est-ce que le bonus-malus en assurance RC auto ? Explication !
Le système bonus-malus est utilisé par les assureurs afin d’apprécier le risque que représente un conducteur et de déterminer ainsi le montant de sa prime d’assurance. Chez la plupart des assureurs, une année sans accident fait descendre d’1 degré et un sinistre en tort engendre une pénalité de 5. Lire
Rentrée 2022 : pas de trottinette électrique avant 16 ans!
L’usage des trottinettes électriques, que le code de la route assimile aux « engins de déplacement motorisés », est interdit aux moins de 16 ans, avec quelques exceptions. Explications. Lire