La prescription est le délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne pourra plus être exercée. Concrètement, une fois de délai de prescription atteint, vous ne pourrez plus être condamné pénalement pour cette infraction, et ce même si le tribunal a été saisi et que la procédure est toujours en cours.
En matière de circulation routière, ce délai varie en fonction de la nature l’infraction.
Petit tour d’horizon.
Le titre préliminaire du code d’instruction criminelle précise, à l’article 21 (4°, 5°, 6°), que l’action publique sera prescrite :
Après 5 ans pour un (autre) délit ; Après 1 an s’il s’agit d’un délit contraventionnalisé ; Après 6 mois s’il s’agit d’une autre contravention.
La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit, plus précisément, à l’article 68 que :
L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § 2, 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°.
En résumé le délai de prescription est :
Attention toutefois, l’écoulement de ce délai de deux, trois ou cinq ans ne signifie pas que l’affaire est effectivement prescrite.
En effet, ce délai est qualifié de primaire et peut être prolongé par un délai secondaire.
Quasiment tous les actes de procédure effectués durant le délai primaire ont pour effet de l’interrompre et de faire débuter un nouveau délai égal au délai initial.
En pratique, cela signifie que le délai peut être doublé puisqu’un acte d’instruction ou de poursuite (par exemple, une citation à comparaître, un devoir d’enquête demandé par le procureur du Roi, un accusé de réception de la police, …) effectué quelques jours avant la fin du délai initial ferait courir un nouveau délai de durée égale.
D’autre part, nous ne l’aborderons pas ici, mais le délai de prescription peut dans certaines circonstances être suspendu pour une durée déterminée.
Enfin, il faut noter que c’est la qualification donnée par le juge qui est déterminante. La qualification donnée par le parquet dans la citation n’ayant qu’une valeur indicative. Si le juge requalifie les faits, le délai de prescription s’en trouve ainsi éventuellement modifié.
Il n’est d’ailleurs pas si simple de calculer avec certitude une date de prescription effective sans un accès complet au dossier de la procédure.
Concrètement, sauf circonstances spéciales, une infraction de roulage « ordinaire » (par exemple, un excès de vitesse) sera prescrite au plus tôt 1 an 2 ans* après la date de l’infraction, et au plus tard 2 ans 4 ans* après la date de l’infraction.
Lors de la préparation de votre défense, nos avocats vérifieront systématiquement si le délai de prescription a été atteint ou pas.
[*] : La loi du 6 mars 2018 (M.B. 15.02.2018) allonge le délai de prescription prévu à l’article 68 de la loi du 16 mars 1968, le portant d’un à deux ans.
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