Nouvelles dispositions en matière de circulation routière

La loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière (M.B. 15.03.2018) apporte plusieurs modifications importantes, dont la plupart sont entrées en vigueur à la date du 15 février 2018.
 
Voici les principaux changements.
 

Entrée en vigueur le 15 février 2018

  1. Allongement du délai de prescription

    Le délai de prescription pour les infractions routières est porté d’un à deux ans. Ce qui signifie qu’avec les interruptions, il pourra atteindre 4 ans.

    La prescription sera par ailleurs dorénavant suspendue jusqu’à la première audience (avec un maximum d’un an) en cas de demande de renvoi vers un tribunal de l’autre rôle linguistique.

    Pour les infractions commises avant l’entrée en vigueur de cette loi mais non encore prescrites, la cour de Cassation a plusieurs fois estimé qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas acquise, la prescription est soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai. Ceci est hautement critiquable dans la mesure où c’est une mesure défavorable au prévenu. Dans tous les cas, l’allongement du délai ne concernera pas les faits prescrits avant la date du 15.02.2018.

    (Loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et Article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
     
  2. Entrave méchante à la sécurité routière

    L’entrave méchante à la sécurité routière pourra à l’avenir faire l’objet d’un retrait immédiat du permis de conduire ordonné par le procureur du Roi, et le juge pourra condamner à une peine de déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans, en plus de de l’amende de 400,00 € minimum et/ou de la peine d’emprisonnement de 8 jours minimum qui étaient prévus dans l’ancienne version du texte.

    (Article 406 du code pénal et article 55 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
     
  3. Personnes civilement responsables de l’amende

    La personne physique titulaire de la plaque d’immatriculation qui reçoit un P.V. pour une infraction mais qui n’était pas le conducteur au moment des faits est désormais tenu de fournir l’identité du conducteur, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude, ou la force majeure.

    A défaut, le titulaire de la plaque risque une amende de 400,00 € à 32000,00 €, et/ou une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans. Le juge pourra également prononcer une peine de déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 3 ans.

    Pour les personnes morales, l’obligation existait déjà mais ne s’appliquait qu’aux personnes physiques qui représentaient légalement la personne morale. Elle s’appliquera désormais aussi à la société elle-même. Par ailleurs, le conducteur habituel du véhicule enregistré dans la banque carrefour des véhicules sera considéré comme le titulaire habituel de la plaque d’immatriculation.

    (Articles 29ter, 67bis et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
     
  4. Défaut d’assurance et récidive croisée

    Le défaut d’assurance fait désormais partie des infractions les plus graves prises en compte dans la récidive croisée.

    L’article 38 sur la récidive croisée est par ailleurs revu complètement, chaque infraction commise dans les 3 ans donnant lieu à déchéance de plus en plus longue (3, 6 et 9 mois minimum). Le récidiviste sera par ailleurs obligé de repasser les examens de réintégration après chaque jugement de récidive.

    Les infractions prises en compte sont donc désormais les suivantes :

    - Infractions du 4ème degré
    - Excès de vitesse de plus de 40km/h ou de plus en 30km/h en agglomération, zone 30, zone de rencontre ou aux abords d’une école
    - Défaut de permis ou non-respect des conditions ou limitations imposées
    - Délit de fuite suite à un accident de la circulation
    - Imprégnation alcoolique avec taux supérieur à 0,35 mg/laae (soit 0,8 g/l)
    - Conduite en état d’ivresse ou analogue à l’ivresse, ou sous influence de produits stupéfiants
    - Conduite en dépit d’une déchéance du droit de conduire
    - Se munir d’un équipement empêchant ou entravant la recherche ou la constatation d’infractions (par exemple, un détecteur de radar)
    - Conduire un véhicule en défaut d’assurance RC obligatoire

    (Article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
     
  5. Délit de fuite

    Un délit de fuite consécutif à un accident ayant occasionné des blessures à autrui sera puni beaucoup plus sévèrement. Une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et/ou une amende de 3200,00 € à 40000,00 € et une déchéance du droit de conduire de 3 mois minimum.

    Il est par ailleurs désormais fait la distinction entre un délit de fuite consécutif à un accident ayant occasionné uniquement des dégâts matériels, des lésions corporelles, et les accidents avec issue fatale.

    (Article 33 de la loi sur la circulation routière)
     
  6. Infractions liées au permis de conduire

    Le défaut de permis de conduire sera lui aussi puni plus sévèrement, la loi prévoyant maintenant la possibilité pour le juge de prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et/ou une amende de 1600,00 € à 16000,00 €.

    La peine d’emprisonnement maximale pour conduite en étant sous le coup d’une déchéance du droit du conduire est par ailleurs revue à la hausse, passant d’un à deux ans.

    Le non-respect d’une limitation du permis à l’usage de véhicules équipés de l’éthylotest anti-démarrage sera quant à lui sanctionné d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et/ou une amende de 4000,00 € à 16000,00 €, ainsi que d’une déchéance au moins équivalente à la durée de la mesure de limitation (soit minimum 1 an).

    Les peines sont doublées en cas de récidive dans les 3 ans.

    (Article 30 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).

 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2018 :

 

  1. Ethylotest anti-démarrage: L’exception va devenir la règle!

    Le recours au dispositif d’éthylotest anti-démarrage sera bien plus fréquent. 

    En effet, en cas de condamnation pour imprégnation alcoolique supérieure à 1,8 g/l (soit 0,78 mg/laae à l’éthylomètre), le juge doit limiter la validité du permis de conduire aux véhicules équipés de l’éthylotest anti-démarrage pour une durée d’un à trois ans.

    Si le juge décide de ne pas recourir à cette mesure, il doit motiver sa décision. En cas de récidive, le juge devra imposer le dispositif dès le taux de 1,2 g/l (soit 0,5 mg/laae à l’éthylomètre) et ne pourra cette fois y déroger. Il devra en outre imposer une déchéance d’au moins trois mois et subordonner la réintégration à la réussite des 4 examens.

    Il est toutefois prévu la possibilité de pouvoir limiter la mesure à une catégorie de permis (celle avec laquelle l’infraction a été commise).

    La peine prévue pour une infraction à cette mesure durant la période de limitation du permis de conduire est extrêmement lourde.

    Nous reviendrons plus en détail sur cette dernière mesure dans un prochain article.

    (Article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
 

 

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